1 Les fournisseurs du service téléphonique public qui établissent des liaisons s’assurent qu’au moins un numéro du plan suisse de numérotation E.164 est transmis comme numéro du raccordement appelant.
2 Ils transmettent le numéro attribué au client pour le service dans le cadre duquel la communication est établie. Les autres fournisseurs de services de télécommunication intervenant dans la communication ne peuvent pas modifier les numéros d’appel transmis.
3 Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent autoriser leurs clients à transmettre d’autres numéros d’appel lors de l’établissement d’une liaison pour autant que lesdits clients puissent prouver qu’ils possèdent un droit d’utilisation. S’ils ont connaissance du fait que leurs clients transmettent des numéros d’appel sans droit d’utilisation, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la transmission de ces numéros.
3bis Lorsque des clients font valoir de manière vraisemblable que des tiers ont utilisé leurs numéros sans en avoir le droit, les fournisseurs du service téléphonique public, d’entente avec ces clients, peuvent bloquer tous les appels au cours desquels ces numéros sont transmis. Sont exceptés les appels qui proviennent effectivement des raccordements des clients concernés.45
4 La transmission de numéros d’appel est accompagnée d’un indicateur signalant s’ils reposent sur les données fournies par le client appelant ou sur les informations du fournisseur générant la communication et si celui-ci a vérifié les données fournies par le client.
5 La transmission de numéros d’appel des plages 0900, 0901 et 0906 comme numéros d’appel de raccordements appelants n’est pas autorisée.
6 Lorsque les fournisseurs sont informés qu’un numéro transmis n’est pas valable, qu’il est employé sans droit d’utilisation ou qu’il s’agit d’un numéro au sens de l’al. 5, ils doivent prendre les mesures appropriées et coordonner celles-ci entre eux pour empêcher la transmission du numéro ou pour bloquer l’appel.46
44 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
45 Introduit par le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
46 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).
1 L’UFCOM gestisce il meccanismo di finanziamento. A tal fine può emanare prescrizioni tecniche e amministrative.
2 L’UFCOM pubblica periodicamente un rapporto sul finanziamento del servizio universale.
3 I costi imputabili alla gestione del meccanismo di finanziamento sono coperti dalle tasse destinate al finanziamento del servizio universale.
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