Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 21 Qualité du service universel

1 Le concessionnaire du service universel mesure la qualité des offres du service universel en fonction des critères suivants et établit chaque année un rapport à l’attention de l’OFCOM:

a.
concernant les raccordements:
1.
délai de mise en service d’un raccordement,
2.
nombre de défaillances signalées par raccordement et par année,
3.
temps de réparation;
b.
concernant le service téléphonique public:
1.
disponibilité du service,
2.
durée d’établissement de la communication,
3.
qualité de transmission de la parole,
4.
fréquence des échecs de l’établissement de la communication dus à une surcharge du réseau ou à un défaut de ce dernier,
5.
précision de la facturation;
c.
concernant le service d’accès à Internet:
1.
disponibilité du service,
2.
qualité de transmission des données;
d.
temps de réponse des services pour personnes handicapées.35

2 L’OFCOM règle les détails techniques et fixe les valeurs à atteindre concernant les différents critères de qualité. Il tient compte de l’évolution de la qualité et des progrès technologiques.

3 Le concessionnaire du service universel est tenu de garantir à l’OFCOM l’accès aux installations de manière à ce que celui-ci puisse contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité.36

4 L’OFCOM peut mandater un expert indépendant afin de contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité. Les résultats de cette expertise peuvent être publiés.37

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 13).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).

Art. 19e

35 Abrogati dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.