1 L’OFCOM publie ou rend accessible par procédure d’appel les résultats statistiques s’ils présentent un intérêt public. Il peut fournir, sur demande et contre paiement, les résultats non publiés ou non accessibles par procédure d’appel si aucun intérêt public ou privé ne s’y oppose.
2 Les résultats doivent être présentés sous une forme qui rend impossible toute déduction sur la situation d’une personne physique ou morale, sauf si les données traitées ont été rendues publiques par la personne concernée ou si elle y consent.
3 L’utilisation ou la reproduction des résultats est autorisée moyennant l’indication de la source. L’OFCOM peut prévoir des exceptions.
Le persone incaricate dei lavori statistici sono tenute a mantenere il segreto sui dati relativi a persone fisiche o giuridiche di cui sono venute a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.