Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

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Art. 100 Utilisation des données

Les données personnelles collectées à des fins de statistiques peuvent être mises à la disposition de services publics ou privés ou de services statistiques d’organisations internationales qui en ont besoin pour effectuer des travaux statistiques, à condition:

a.
qu’elles soient rendues anonymes dès que le but du traitement le permet;
b.
que leur destinataire s’engage à ne pas les communiquer à des tiers et à les rendre à l’OFCOM ou à les détruire une fois ses travaux achevés;
c.
que la forme choisie par le destinataire pour publier les résultats ne permette pas d’identifier les personnes concernées;
d.
que tout porte à croire que le destinataire respectera le secret statistique et la législation fédérale en matière de protection des données, et
e.
qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à la mise à disposition.

Art. 99 Obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione

1 I fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a trasmettere gratuitamente all’UFCOM le informazioni necessarie all’elaborazione della statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.

2 In particolare, sono tenuti a compilare i questionari elaborati dall’UFCOM in modo esaustivo, veritiero ed entro il termine fissato.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.