1 Les personnes obligées de collaborer qui sont tenues de garantir l’accès à leurs installations permettent au Service SCPT ou au tiers mandaté par lui d’accéder, dans les limites nécessaires à l’exécution de la surveillance, aux bâtiments, aux équipements, aux lignes, aux systèmes, aux réseaux et aux services.
2 Elles mettent gratuitement à disposition les accès existants aux réseaux de télécommunication publics. Si l’exécution de la surveillance le requiert, elles mettent en place, en collaboration avec le Service SCPT ou les tiers mandatés par lui, de nouveaux accès au réseau aux frais du Service SCPT.
1 Le persone obbligate a collaborare che devono garantire al Servizio SCPT o ai suoi incaricati l’accesso ai propri impianti rendono loro possibile, nei limiti necessari alla sorveglianza, l’accesso a edifici, apparecchi, linee, sistemi, reti e servizi.
2 Mettono gratuitamente a disposizione gli accessi esistenti alle reti di telecomunicazione pubbliche. D’intesa con il Servizio SCPT o i suoi incaricati, creano, se necessario per la sorveglianza, nuovi accessi alla rete a spese del Servizio SCPT.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.