1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d’une procédure pénale ou de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire, sont applicables:
2 Le droit d’accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l’autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L’art. 279 CPP17 est applicable par analogie.
2bis Le droit d’obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l’exécution de la LRens18 est régi par la LRens.19
2ter Le droit d’accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l’art. 23q, al. 3, LMSI20 est régi par la LPD si l’autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.21
3 La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l’autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l’est plus, auprès de la dernière à l’avoir été. Le Service n’est pas compétent pour octroyer l’accès aux données.
4 Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n’est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.
1 Per quanto concerne i dati raccolti nell’ambito di un procedimento penale o per l’esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria:
3 La persona interessata dalla sorveglianza può far valere i suoi diritti presso l’autorità investita del procedimento o, se nessuna autorità ne è più investita, presso l’ultima che ne è stata investita. Il Servizio non è competente per accordare l’accesso ai dati.
4 Il Consiglio federale stabilisce le modalità della garanzia di questi diritti. In particolare, garantisce i diritti delle parti nei casi in cui non è possibile, o è possibile soltanto con un onere sproporzionato, preparare copie degli atti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.