1 Le capitaine est le représentant légal de l’armateur. La limitation de ses pouvoirs de représentation est sans effet à l’égard des tiers de bonne foi. Toutefois, le capitaine ne peut en aucun cas ni aliéner ni hypothéquer le navire.
2 Dans l’exercice de ses fonctions commerciales, le capitaine doit s’en tenir aux instructions de l’armateur. Il doit, conformément aux usages, le renseigner sur tout ce qui concerne le navire et la cargaison.
3 Tout litige survenant à propos du navire doit être, le plus rapidement possible, signalé par le capitaine à l’armateur. En pareil cas, le capitaine représente l’armateur en justice, tant en demandant qu’en défendant, aussi longtemps que l’armateur n’intervient pas par le moyen de quelque autre représentant dûment habilité.58
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 1965, en vigueur depuis le 1er janv. 1967 (RO 1966 1503; FF 1965 II 303).
1 Il capitano è il rappresentante legale dell’armatore. La limitazione dei suoi poteri di rappresentanza non può essere opposta ai terzi di buona fede. Tuttavia, il capitano non può in nessun caso alienare la nave o costituire ipoteche sulla stessa.
2 Nell’esercizio delle sue funzioni commerciali, il capitano deve attenersi alle istruzioni dell’armatore. Egli deve, conformemente agli usi, informarlo di tutto ciò che concerne la nave e il carico.
3 Il capitano deve informare l’armatore senza indugio di qualsiasi vertenza giudiziaria concernente la nave. In tal caso, egli rappresenta l’armatore in giustizia, come attore o come convenuto, fintanto che l’armatore non conferisca mandato ad altro suo rappresentante.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.