1 Les dispositions générales du code pénal suisse78 sont applicables aux infractions visées à l’art. 44.
2 Les dispositions générales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif79 (art. 2 à 13) sont applicables aux infractions visées aux art. 45 et 45a.
77 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).
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