1 La personne qui échoue à l’examen théorique ou à la partie générale de l’examen pratique prévue à l’art. 14, al. 2, peut répéter les parties qu’elle n’a pas réussies autant de fois qu’elle le souhaite.36
2 La répétition de la course d’examen prévue à l’art. 14, al. 3, est régie par l’art. 23 OAC37.
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2021 893).
1 Chi non supera l’esame teorico o la parte generale dell’esame pratico (art. 14 cpv. 2) può ripetere un numero illimitato di volte le parti non superate.35
2 La ripetizione della corsa d’esame (art. 14 cpv. 3) è retta dall’articolo 23 OAC36.
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893).
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