Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports
Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti

741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

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Art. 61 Pneus à clous

1 Les «pneus à clous» sont des pneumatiques à pointes incorporées.

2 Seuls sont admis les pneus à clous à carcasse radiale métallique. Toutes les roues d’un véhicule doivent en être équipées.

3 Le poids des clous ne doit pas dépasser 3 g. Le diamètre de leur collerette ne doit pas excéder 6 mm. Les pointes doivent être bien enfoncées et ne pas dépasser de la bande de roulement de plus de 1,5 mm.

4 Les pneumatiques d’un diamètre inférieur ou égal à 13 pouces peuvent avoir au maximum 110 pointes et ceux d’un diamètre supérieur à 13 pouces, 130 pointes au plus.

Art. 61 Pneumatici spikes

1 Gli «pneumatici spikes» sono pneumatici chiodati.

2 Sono ammessi soltanto pneumatici spikes di struttura radiale metallica (cinturati metallici). Devono esserne munite tutte le ruote di un veicolo.

3 I chiodi possono avere un peso massimo di 3 g. Il diametro della loro base non deve superare 6 mm. Devono essere ben infissi e non possono sporgere dal battistrada più di 1,5 mm.

4 Gli pneumatici con un diametro fino a 13 pollici possono avere 110 chiodi al massimo, quelli con un diametro superiore a 13 pollici, 130 chiodi al massimo.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.