1 Le Conseil fédéral évalue régulièrement l’efficacité de la présente loi et prend à temps toutes les mesures relevant de sa compétence qui sont nécessaires pour atteindre le but fixé et l’objectif du transfert.
2 Il rend compte tous les deux ans de son action à l’Assemblée fédérale dans un rapport. Ce dernier comprend des propositions portant sur les objectifs intermédiaires et sur les mesures à prendre.
3 Les mesures doivent être proportionnées, durablement conformes aux exigences du marché et ne pas avoir d’effets discriminatoires.
1 Il Consiglio federale verifica periodicamente l’efficacia della legge e adotta tempestivamente tutte le misure di sua competenza necessarie all’adempimento dello scopo e al conseguimento dell’obiettivo del trasferimento.
2 Presenta ogni due anni un rapporto all’Assemblea federale. Nel rapporto formula proposte in relazione a obiettivi intermedi e misure.
3 Le misure devono essere proporzionate, conformi al mercato sul lungo periodo e non discriminatorie.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.