1 S’agissant de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé31, la Confédération prend à sa charge les parts suivantes des frais de construction au sens de l’art. 8, al. 2:
2 Ne sont pas pris en charge les impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutation, les droits de timbre et autres taxes à caractère fiscal dues en vertu du droit cantonal.
3 Le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci et de l’intérêt que ces routes présentent pour eux.
4 Lorsque la capacité financière du canton est insuffisante et que la construction d’une route nationale présente un intérêt général prépondérant pour le pays, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, porter la participation au-delà du taux maximal. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 7 % des frais imputables.
5 L’art. 8, al. 3, est applicable aux installations qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux.
6 La Confédération opère ses paiements au fur et à mesure de l’avancement des travaux préliminaires et de la construction. Elle peut accorder des avances à un intérêt raisonnable sur les paiements à faire par les cantons ou, dans des cas de rigueur, allouer des prêts. Le Conseil fédéral fixe les modalités de paiement.
1 Per il completamento della rete delle strade nazionali32, la Confederazione assume le seguenti quote delle spese di costruzione conformemente all’articolo 8 capoverso 2:
2 Non sono assunte le imposte sugli utili immobiliari, le tasse di mutazione, le tasse di bollo e analoghi tributi fiscali dovuti secondo il diritto cantonale.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della partecipazione secondo gli oneri dei Cantoni per le strade nazionali, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria.
4 Se la capacità finanziaria del Cantone è insufficiente e la realizzazione di una strada nazionale riveste un interesse predominante per tutto il Paese, il Consiglio federale può eccezionalmente aumentare la partecipazione oltre l’aliquota massima. Tale aliquota può tuttavia essere superata del sette per cento al massimo delle spese computabili.
5 Agli impianti che, costruiti su domanda dei Cantoni, servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali si applica l’articolo 8 capoverso 3.
6 La Confederazione esegue i pagamenti proporzionatamente al progredire dei lavori preliminari e dei lavori di costruzione. Può anticipare, a un interesse adeguato, le somme dovute dal Cantone oppure, in casi di rigore, accordare mutui. Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.