1 Si la hauteur de chute réellement utilisée est inférieure à la hauteur de chute utilisable fixée par la concession, cette dernière hauteur seule est prise en considération pour les calculs.
2 Si la hauteur de chute réellement utilisée est supérieure à la hauteur de chute concédée, la première est prise en considération pour le calcul.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 30 déc. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1953 (RO 1954 237).
1 Se il salto realmente utilizzato è inferiore a quello utilizzabile in base alla concessione, solo quest’ultimo sarà preso in considerazione per il calcolo.
2 Se il salto realmente utilizzato è superiore al salto concesso, solo il primo sarà preso in considerazione per il calcolo.
11 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953, in vigore dal 1° gen. 1953 (RU 1954 121).
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