Les cantons édictent les dispositions d’exécution dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.