1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les services fédéraux s’efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans selon l’art. 4, ou veillent à les remplacer de manière appropriée. À ces fins:
2 Lors de la réalisation d’un ouvrage, les coûts supplémentaires résultant de la prise en considération ou du remplacement de chemins pour piétons ou de chemins de randonnée pédestre, ou de tronçons de ceux-ci, sont imputés sur le crédit affecté à cet ouvrage ou pris en charge au même taux de subvention que les autres dépenses afférentes à l’ouvrage en question.
1 Nell’adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l’articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:
2 Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sentieri o loro tratti sono addebitate al credito d’opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.