Si un acte constitue à la fois un ou plusieurs états de fait punissables selon la présente loi ou une autre loi et que la poursuite et le jugement incombent également à l’OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée.
111 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
Se un atto costituisce contemporaneamente un’infrazione secondo la presente legge o secondo un’altra legge e tali infrazioni sono tutte perseguite e giudicate dall’UDSC, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
109 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 777 5159; FF 2016 3217).
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