1 Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d’intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.
2 Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.
3 Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l’élaboration de leurs produits.
4 Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).
1 Esercita il commercio di bevande distillate chi le vende, procura o altrimenti fornisce verso compenso.
2 È considerata commercio anche la fornitura gratuita a scopo pubblicitario. Sono eccettuati i regali consegnati a una cerchia determinata di persone.
3 Per commercio all’ingrosso s’intende qualsiasi fornitura a rivenditori e a imprese che impiegano bevande distillate nell’elaborazione dei loro prodotti.
4 Ogni altra forma di commercio, compresa la mescita, è considerata commercio al minuto.
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1980, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 694; FF 1979 I 53).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.