1 Les concessions pour l’exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi le justifient.
2 À moins qu’elles ne soient au bénéfice d’une des autres concessions prévues à l’art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l’art. 14.
3 L’eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.29
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29 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
30 Abrogé par l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
1 Le concessioni per l’esercizio delle distillerie che lavorano per conto di terzi sono date alle distillerie ambulanti. Esse possono essere date anche a distillerie stabili ove quelle ambulanti siano insufficienti o ciò sia giustificato da circostanze locali o da circostanze anteriori all’attuazione della presente legge.
2 Salvo che non fruiscano di una delle altre concessioni previste nell’articolo 4, le distillerie per conto di terzi non devono lavorare per proprio conto, ma solo per conto di committenti. Esse distilleranno, per conto di questi ultimi, soltanto le materie prime designate nell’articolo 14.
3 L’acquavite in tal modo ottenuta deve essere consegnata al committente.27
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27 Nuovo testo giusta l’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, in vigore dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).
28 Abrogato dall’art. 1 della LF del 25 ott. 1949, con effetto dal 1° mar. 1950 (RU 1950 I 72; FF 1949 I 869).
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