1 Si le détenteur de renseignements remet à l’Administration fédérale des contributions les renseignements demandés, cette dernière les examine et rend une décision finale.
2 Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications ne consent pas à la remise des renseignements demandés, l’Administration fédérale des contributions rend une décision à l’encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise, dès que possible mais au plus tard dans les trois mois, des renseignements désignés dans la demande espagnole.
1 Se il detentore delle informazioni trasmette le informazioni richieste all’Amministrazione federale delle contribuzioni, questa le esamina ed emette una decisione finale.
2 Se il detentore delle informazioni o la persona interessata oppure il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni non acconsente a fornire le informazioni richieste, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emette nei confronti del detentore delle informazioni una decisione con la quale esige la consegna entro tre mesi delle informazioni indicate nella richiesta spagnola.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.