1 Exceptionnellement, l’AFC n’informe d’une demande les personnes habilitées à recourir par une décision qu’après la transmission des renseignements, lorsque l’autorité requérante établit de manière vraisemblable que l’information préalable des personnes habilitées à recourir compromettrait le but de l’assistance administrative et l’aboutissement de son enquête.
2 Si la décision fait l’objet d’un recours, seule la constatation de la non-conformité au droit peut être invoquée.
3 L’AFC informe du report de l’information les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande. Les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer les personnes habilitées à recourir de la demande tant que celles-ci n’ont pas reçu l’information reportée.
4 et 5 …44
42 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).
43 Introduit par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
44 Abrogés par l’annexe de l’AF du 18 déc. 2015, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).
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2 Se è interposto ricorso contro la decisione, può essere chiesto unicamente l’accertamento dell’illiceità.
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4 e 5 ...43
41 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2309; FF 2013 7203).
42 Introdotta dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
43 Abrogati dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
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