1 Quiconque est chargé de l’exécution de la présente loi ou appelé à y prêter son concours est tenu, à l’égard d’autres services officiels et des personnes privées, de garder le secret sur ce qu’il apprend dans l’exercice de ses fonctions et de refuser la consultation des pièces officielles.
2 L’obligation du secret n’existe pas:
89 Nouvelle dénomination selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.
2 Non vi è obbligo di osservare il segreto d’ufficio:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.