(art. 17, al. 2, LD)
1 Sont réputées réserves de marchandises pour les buffets de bord:
2 L’entreposage est régi par les dispositions applicables aux entrepôts douaniers ouverts.
(art. 17 cpv. 2 LD)
1 Per scorte destinate ai ristoranti di bordo s’intendono:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.