Droit interne 6 Finances 63 Douanes
Diritto nazionale 6 Finanze 63 Dogane

631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)

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Art. 24 Raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1 Sont admis en franchise les raisins frais ou foulés, provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière étrangère, jusqu’à une quantité totale de 4,2 tonnes par année de récolte, ou le vin qui en a été tiré jusqu’à 30 hectolitres, si ces produits sont importés par l’exploitant ou ses employés.

2 Les raisins et le vin importés qui dépassent la quantité fixée à l’al. 1 sont soumis aux droits de douane. Pour les quantités excédentaires, les droits de douane sont réduits comme suit:

a.
pour les raisins dont la quantité est:
1.
supérieure à 4,2 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 14 tonnes, à un huitième,
2.
supérieure à 14 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 28 tonnes, à un quart,
3.
supérieure à 28 tonnes de masse nette mais inférieure ou égale à 140 tonnes, à trois huitièmes;
b.
pour le vin nouveau dont la quantité est:
1.
supérieure à 30 hectolitres mais inférieure ou égale à 100 hectolitres, à un quart,
2.
supérieure à 100 hectolitres mais inférieure ou égale à 200 hectolitres, à la moitié,
3.
supérieure à 200 hectolitres mais inférieure ou égale à 1000 hectolitres, à trois quarts.
3 Le marc de raisin est soumis aux droits de douane.

Art. 24 Uva e vino di fondi della zona di confine

(art. 8 cpv. 2 lett. j LD)

1 Per ogni anno di vendemmia è esente da dazio l’uva fresca o pigiata di fondi della zona di confine estera sino a un quantitativo complessivo di 4,2 tonnellate o sino a 30 ettolitri di vino prodotto, se essa è importata dalla persona incaricata della gestione del fondo o dai suoi impiegati.

2 È soggetta a dazio l’importazione di uva e vino che eccede i quantitativi stabiliti nel capoverso 1. Per quantitativi superiori le aliquote di dazio sono ridotte come segue:

a.
per uva in quantità da:
1.
4,2 tonnellate a 14 tonnellate di massa propria: a un ottavo;
2.
14 tonnellate a 28 tonnellate di massa propria: a un quarto;
3.
28 tonnellate a 140 tonnellate di massa propria: a tre ottavi;
b.
per vino nuovo in quantità da:
1.
30 ettolitri a 100 ettolitri: a un quarto;
2.
100 ettolitri a 200 ettolitri: di metà;
3.
200 ettolitri a 1000 ettolitri: a tre quarti.
3 Le vinacce sono soggette a dazio.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.