(art. 8, al. 2, let. a, LD)
1 Les réserves se trouvant à bord des bateaux à marchandises et des bateaux du trafic de ligne sont admises en franchise:
2 Les réserves se trouvant à bord d’autres bateaux sont admises en franchise si les bateaux n’accostent pas dans des ports, à des embarcadères ou à des bouées situés sur le territoire douanier.
3 L’adjonction de réserves ne provenant pas de la libre pratique du territoire douanier est interdite.
4 Sont réputés réserves à bord de bateaux les carburants, les lubrifiants et les marchandises destinées à l’usage ou à la vente à bord, y compris les marchandises consomptibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bateaux les pièces de rechange et l’équipement du bateau.
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)
1 Le scorte su battelli merci e su battelli del traffico di linea sono esenti da dazio, se:
2 Le scorte sugli altri battelli sono esenti da dazio, se i battelli non attraccano in porti, in luoghi sulla terra ferma o a boe in territorio doganale.
3 Le scorte per battelli, che non sono in libera pratica secondo il regime doganale, non possono essere caricate.
4 Per scorte per battelli s’intendono carburante e grasso, nonché beni destinati all’uso o alla vendita a bordo, comprese merci di consumo. Non sono considerati scorte i pezzi di ricambio per battelli e i relativi equipaggiamenti.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.