Droit interne 6 Finances 63 Douanes
Diritto nazionale 6 Finanze 63 Dogane

631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)

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Art. 11 Réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux

(art. 8, al. 2, let. a, LD)

1 Les réserves se trouvant à bord des bateaux à marchandises et des bateaux du trafic de ligne sont admises en franchise:

a.
si elles sont destinées à être utilisées à bord;
b.
si elles ne sont pas amenées à terre, et
c.
si les bateaux ne restent que temporairement sur le territoire douanier.

2 Les réserves se trouvant à bord d’autres bateaux sont admises en franchise si les bateaux n’accostent pas dans des ports, à des embarcadères ou à des bouées situés sur le territoire douanier.

3 L’adjonction de réserves ne provenant pas de la libre pratique du territoire douanier est interdite.

4 Sont réputés réserves à bord de bateaux les carburants, les lubrifiants et les marchandises destinées à l’usage ou à la vente à bord, y compris les marchandises consomptibles. Ne sont pas réputés réserves à bord de bateaux les pièces de rechange et l’équipement du bateau.

Art. 11 Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento su battelli

(art. 8 cpv. 2 lett. a LD)

1 Le scorte su battelli merci e su battelli del traffico di linea sono esenti da dazio, se:

a.
sono destinate a essere utilizzate a bordo;
b.
non sono trasferite a terra; e
c.
i battelli rimangono solo provvisoriamente in territorio doganale.

2 Le scorte sugli altri battelli sono esenti da dazio, se i battelli non attraccano in porti, in luoghi sulla terra ferma o a boe in territorio doganale.

3 Le scorte per battelli, che non sono in libera pratica secondo il regime doganale, non possono essere caricate.

4 Per scorte per battelli s’intendono carburante e grasso, nonché beni destinati all’uso o alla vendita a bordo, comprese merci di consumo. Non sono considerati scorte i pezzi di ricambio per battelli e i relativi equipaggiamenti.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.