1 Les équidés doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L’utilisation ou la sortie de l’équidé sont également considérées comme du mouvement.
2 L’aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des équidés les surfaces de sortie recommandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, ch. 4.
3 Lorsque les conditions météorologiques ou l’état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des équidés.
44 Les équidés qui ne font l’objet d’aucune utilisation doivent être sortis deux heures au moins chaque jour.65
5 Les équidés qui font l’objet d’une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour.
6 Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à condition que les équidés fassent quotidiennement l’objet d’une utilisation durant cette période:
7 Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
1 Agli equidi occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l’utilizzazione e l’uscita.
2 L’area d’uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere è disposizione le superfici di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 4.
3 In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire gli equidi su una superficie coperta.
4 Agli equidi che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.64
5 Gli equidi utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore.
6 Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all’uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno:
7 L’uscita deve essere annotata in un apposito registro.
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573).
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