1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution pour autant que la présente loi n’attribue pas cette tâche à d’autres autorités.
2 Il peut déléguer certaines tâches d’exécution à des organisations privées.
1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione, sempre che la presente legge non indichi un’altra istanza.
2 Può delegare taluni compiti a organizzazioni private.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.