1 L’organe de révision est nommé par le Conseil fédéral.
2 Les art. 727 à 731a du code des obligations34 s’appliquent par analogie à la mission, à la position, aux qualifications, à l’indépendance, à la durée du mandat et au système de rapports de l’organe de révision, sous réserve de l’al. 3.
3 L’organe de révision présente au conseil de fondation et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de sa vérification.
4 Le Conseil fédéral peut révoquer l’organe de révision pour de justes motifs.
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2 Il mandato, lo statuto, le qualifiche, l’indipendenza, la durata del mandato e il rendiconto
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.