(art. 20, al. 1 et 2, LLC)
1 Les départements et la Chancellerie fédérale établissent pour une période de quatre ans, avec les unités administratives qui leur sont subordonnées, un catalogue de mesures destiné à mettre en œuvre les objectifs stratégiques.
2 Les unités administratives sont responsables de la mise en œuvre du catalogue de mesures et prévoient les ressources financières et humaines nécessaires à cette mise en œuvre.
14 Introduit par le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)
1 I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono insieme alle unità amministrative a loro subordinate un catalogo di misure quadriennale destinato all’attuazione degli obiettivi strategici.
2 Le unità amministrative sono responsabili dell’attuazione del catalogo di misure e prevedono le risorse finanziarie e umane necessarie.
14 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.