(art. 54 LEHE)
1 L’octroi d’une contribution suppose des dépenses propres en faveur du projet de la part de la collectivité responsable d’une haute école, de la haute école ayant droit à une contribution ou de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
2 Les contributions de tiers sont prises en compte comme dépenses propres si elles figurent au budget de la collectivité responsable de la haute école, à celui de la haute école ayant droit à une contribution ou à celui de l’autre institution du domaine des hautes écoles ayant droit à une contribution.
3 Doivent être déduites des dépenses propres:
(art. 54 LPSU)
1 I sussidi per gli investimenti edili sono concessi soltanto se gli enti responsabili della scuola universitaria, la scuola universitaria stessa o altri istituti accademici aventi diritto ai sussidi partecipano al progetto con un contributo proprio (spese proprie).
2 Le prestazioni di terzi valgono come spese proprie se sono riportate nel bilancio dell’ente responsabile della scuola universitaria, della scuola universitaria stessa o dell’altro istituto accademico avente diritto ai sussidi.
3 Sono deducibili dalle spese proprie:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.