Les gouvernements des cantons peuvent adapter leur législation respective en matière de hautes écoles spécialisées par voie d’ordonnance dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où une telle adaptation est nécessaire.
Nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, i Governi cantonali possono, se indispensabile, adeguare mediante ordinanza le loro legislazioni in materia di scuole universitarie professionali.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.