1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses se compose des recteurs ou présidents des hautes écoles suisses.
2 Elle se constitue elle-même. Elle se dote d’un règlement d’organisation. Celui-ci porte notamment sur les modalités de la représentation des recteurs et des présidents des hautes écoles privées accréditées au sens de la présente loi. Le règlement d’organisation est soumis à l’approbation du Conseil des hautes écoles.
3 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses a son propre budget et tient sa propre comptabilité.
1 La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie è composta dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie svizzere.
2 Essa si costituisce da sé. Si dota di un regolamento di organizzazione. Tale regolamento disciplina anche la partecipazione dei rettori e dei presidenti delle scuole universitarie private accreditate secondo la presente legge. Il regolamento di organizzazione deve essere approvato dal Consiglio delle scuole universitarie.
3 Essa dispone di un proprio preventivo e tiene una contabilità propria.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.