1 Toute personne qui a obtenu une place d’études à l’EPFZ et qui entend l’accepter doit déposer une inscription séparée dans la filière préparant au bachelor en médecine humaine auprès des services académiques de l’EPFZ, sous la forme et dans le délai requis.
2 Les services académiques fixent le délai et la forme du dépôt de l’inscription ainsi que les autres règles de la procédure. Les données correspondantes sont communiquées par écrit aux candidats.
3 L’attribution de la place d’études n’est valable que pour les études de bachelor qui commencent la même année. Si l’inscription n’est pas déposée sous la forme ou dans le délai requis, la décision d’attribution est considérée comme annulée. Le droit à une place d’études s’éteint.
4 Les places d’études libérées en vertu de l’al. 3 sont attribuées à des candidats ayant passé le test lors de la même session mais n’ayant pas encore obtenu de place. L’attribution de ces places est régie par la procédure fixée par la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses. Les données relatives à cette procédure sont communiquées par écrit aux candidats.
1 Le persone a cui è stato assegnato un posto di studio al PF di Zurigo e che intendono accettarlo devono presentare ai servizi accademici del PF di Zurigo una domanda d’iscrizione separata al ciclo di studi bachelor in medicina umana entro il termine e nella forma prestabiliti
2
3
4 I posti di studio liberatisi secondo il capoverso 3 sono assegnati a candidati che hanno partecipato alla medesima tornata d’esame e che non hanno ancora ottenuto un posto di studio. L’assegnazione è retta dalla procedura stabilita dalla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie. Le informazioni sulla procedura sono comunicate ai candidati per scritto.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.