1 Les demandes doivent être déposées dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 La commission peut entrer en matière sur des demandes déposées tardivement, si le retard est excusable, mais au plus tard, dans un délai de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
1 Le domande devono essere presentate entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 La Commissione può esaminare anche domande tardive, presentate nei tre anni successivi, se il ritardo è dovuto a motivi scusabili.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.