1 Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
2 Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.
3 Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.
4 Lorsqu’une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d’accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique.
1 Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario.
2 Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all’estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente.
3 Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest’ultimo.
4 Se una parte deve comparire personalmente a un’udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.