Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire
Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 31 Diritto penale svizzero

312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

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Art. 63 Police de l’audience

1 La direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats.

2 Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la bienséance. En cas de récidive, elle peut les priver de parole, les expulser de la salle d’audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu’à la fin de l’audience. Elle peut faire évacuer la salle d’audience.

3 Elle peut requérir l’aide de la police compétente au lieu où l’acte de procédure est exécuté.

4 Si une partie est exclue de l’audience, la procédure se poursuit malgré tout.

Art. 63 Polizia delle udienze

1 Chi dirige il procedimento provvede a far mantenere la sicurezza, la tranquillità e l’ordine durante le udienze.

2 Chi dirige il procedimento può ammonire le persone che ne turbano l’andamento od offendono le convenienze. In caso di recidiva, può toglier loro la parola, espellerle dalla sala d’udienza e, se necessario, farle custodire dalla polizia sino alla fine dell’udienza. Può altresì far sgomberare la sala d’udienza.

3 Chi dirige il procedimento può chiedere l’aiuto della polizia competente nel luogo dell’atto procedurale.

4 Se una parte è allontanata, l’atto procedurale prosegue comunque.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.