1 L’autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171bis CP14.
2 L’autorité du lieu où l’entreprise a son siège est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d’une entreprise au sens de l’art. 102 CP. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée contre une personne agissant au nom de l’entreprise.
3 Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 31 à 35.
1 In caso di reati secondo gli articoli 163–171bis CP14, sono competenti le autorità del luogo di domicilio, di dimora abituale o di sede del debitore.
2 Per i procedimenti penali contro imprese secondo l’articolo 102 CP sono competenti le autorità del luogo di sede dell’impresa. Lo stesso vale se il procedimento è diretto, per il medesimo fatto, anche contro una persona che agisce per l’impresa.
3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, il foro si determina secondo gli articoli 31–35.
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