1 Lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3 Les informations visées à l’al. 1 et les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours.
1 Se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d’accusa o notifica per scritto alle parti con domicilio noto l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
2 Il pubblico ministero può respingere un’istanza probatoria soltanto se volta a far raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale o già comprovati sotto il profilo giuridico. La decisione è emessa per scritto e succintamente motivata. Le istanze probatorie respinte possono essere riproposte durante la procedura dibattimentale.
3 Le comunicazioni di cui al capoverso 1 e le decisioni di cui al capoverso 2 non sono impugnabili.
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