Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 31 Droit pénal ordinaire
Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 31 Diritto penale svizzero

312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)

312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

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Art. 120 Renonciation et retrait

1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.

2 Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à l’aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l’action civile.

Art. 120 Rinuncia e ritiro

1 Il danneggiato può in ogni tempo dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.

2 Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l’azione penale sia l’azione civile.

 

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