1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2 Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3 Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
1 L’imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento.
2 In caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore.
3 Se l’incapacità dibattimentale persiste, il procedimento penale è sospeso o abbandonato. Sono fatte salve le disposizioni speciali relative ai procedimenti nei confronti di imputati penalmente incapaci.
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