1 Le pacte successoral est régi par le droit de l’État dans lequel le disposant est domicilié au moment de la conclusion du pacte.
2 Si, dans le pacte, un disposant soumet toute sa succession au droit de son État national, ce droit s’applique en lieu et place du droit du domicile.
3 Les dispositions réciproques pour cause de mort sont valables si elles sont conformes au droit du domicile de chacun des disposants ou au droit d’un État national commun qu’ils ont choisi.
4 Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la forme et la capacité de disposer (art. 93 et 94).
1 Il contratto successorio è regolato dal diritto del domicilio del disponente al momento della stipulazione.
2 Se il disponente sottopone contrattualmente l’intera successione al suo diritto nazionale, quest’ultimo surroga quello domiciliare.
3 Le disposizioni reciproche a causa di morte devono corrispondere al diritto del domicilio di ciascun disponente ovvero al diritto nazionale comune da loro scelto.
4 Sono fatte salve le disposizioni della presente legge sulla forma e sulla capacità di disporre (art. 93 e 94).
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