1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.
3 Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.
4 Une partie qui poursuit la procédure d’arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu’elle a constatée ou qu’elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.141
141 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
1 Il tribunale arbitrale procede lui stesso all’assunzione delle prove.
2 Se per l’esecuzione della procedura probatoria è necessaria l’assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.144
3 Il giudice applica il suo proprio diritto. Ad istanza di parte può applicare o considerare altre forme procedurali.145
144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
145 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
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