1 Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties. Sauf convention contraire, les arbitres sont au nombre de trois, dont deux sont désignés par chacune des parties et le troisième est choisi à l’unanimité par les deux premiers en qualité de président.
2 À défaut de convention ou si, pour d’autres raisons, les arbitres ne peuvent être nommés ou remplacés, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi. Si les parties n’ont pas déterminé de siège ou si elles ont seulement convenu que le siège du tribunal arbitral est en Suisse, le premier juge saisi est compétent.
3 Lorsqu’un juge est appelé à nommer ou à remplacer un arbitre, il donne suite à la demande qui lui est adressée, à moins qu’un examen sommaire ne démontre qu’il n’existe entre les parties aucune convention d’arbitrage.
4 À la demande d’une partie, le juge prend les mesures nécessaires à la constitution du tribunal arbitral si les parties ou les arbitres ne s’acquittent pas de leurs obligations dans les 30 jours à compter de celui où ils ont été appelés à le faire.
5 Le juge peut nommer tous les arbitres en cas d’arbitrage multipartite.
6 Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale.
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
1 Gli arbitri sono nominati o sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti. Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale si compone di tre membri: ciascuna parte nomina un arbitro e questi, a voto unanime, eleggono il terzo quale presidente.
2 Se tale pattuizione manca o se gli arbitri non possono essere nominati o sostituiti per altri motivi, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. Se le parti non hanno determinato la sede o hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera, è competente il giudice adito per primo.
3 Il giudice cui è stata affidata la nomina o la sostituzione di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto di arbitrato.
4 Ad istanza di parte, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla costituzione del tribunale arbitrale se le parti o gli arbitri non adempiono i loro obblighi entro 30 giorni da quando ne sono stati richiesti.
5 In caso di arbitrato concernente più parti, il giudice può nominare tutti gli arbitri.
6 La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l’esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità. Tale obbligo sussiste durante l’intero procedimento.
134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
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