1 Lorsque la masse en faillite comprend une part de copropriété sur un immeuble, l’art. 73 ci-dessus est applicable par analogie en ce qui concerne l’extrait du registre foncier qui doit être demandé en vertu de l’art. 26 OAOF177.178
2 La sommation d’annoncer les servitudes qui ont pris naissance, sous l’empire de l’ancien droit cantonal, sans inscription dans les registres publics et n’ont pas encore été inscrites (art. 123 ci-dessus) doit être adressée aux titulaires de telles servitudes grevant l’immeuble lui-même et, en cas de propriété par étages régie par l’ancien droit cantonal (art. 20bis tit. fin. CC179), également aux titulaires de telles servitudes grevant l’étage compris dans la masse en faillite.
176 Introduit par le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164).
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2900).
1 Se la massa fallimentare comprende una quota di comproprietà su di un fondo, l’articolo 73 è applicabile per analogia per quanto concerne l’estratto del registro fondiario che deve essere richiesto giusta l’articolo 26 RUF185.
2 La diffida di notificare le servitù sorte senza iscrizione nei pubblici registri sotto l’impero del vecchio diritto cantonale e non ancora iscritte (art. 123) deve essere inviata pure ai titolari di servitù gravanti l’intero fondo e, nel caso della proprietà per piani retta dal vecchio diritto cantonale (art. 20bis del Titolo finale CC186), pure ai titolari di tali servitù gravanti il piano appartenente alla massa fallimentare.
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