1 Les registres, tableaux et formulaires énumérés aux articles 1 et 2 ci-dessus doivent être rédigés conformément aux modèles contenus dans le supplément annexé7 à la présente ordonnance.
2 Les cantons ont en outre la faculté d’autoriser ou de prescrire d’autres formulaires (procès-verbaux d’enchères, avis, etc.).
7 Non publié au RO.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.