En matière de réalisation de gages, le commandement de payer est régi par les dispositions spéciales des art. 151 à 153; le commandement de payer et l’opposition dans la poursuite pour effets de change sont régis par les dispositions spéciales des art. 178 à 189.
Pel precetto nella esecuzione in via di realizzazione del pegno, valgono le speciali disposizioni degli articoli 151 a 153; pel precetto e per l’opposizione nella esecuzione cambiaria, quelle degli articoli 178 a 189.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.