1 Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l’avance. L’office peut différer toute opération dont les frais n’ont pas été avancés; mais il doit en aviser le créancier.
2 Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.
1 Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
2 Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.