La suspension des poursuites en raison du service militaire, service civil ou protection civile peut être révoquée avec effet immédiat par le juge de la mainlevée de l’opposition, à titre général ou pour des créances déterminées, à la requête d’un créancier qui rend vraisemblable:111
110 Introduit par l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201). Voir aussi la note à l’art. 57.
111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
Il giudice competente per il rigetto dell’opposizione può revocare con effetto immediato, in generale oppure per singoli crediti, la sospensione concessa a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, se il creditore istante rende verosimile che:
115 Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
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