1 Le titre de protection échoit lorsque le détenteur renonce à son droit par une déclaration écrite adressée au bureau. 17
2 La renonciation peut être révoquée tant que le bureau ne l’a pas publiée.
17 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3897; FF 2004 3929).
1 Il titolo di protezione della varietà si estingue se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione scritta all’Ufficio.18
2 La rinuncia può essere revocata finché l’Ufficio non l’ha pubblicata.
18 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3897; FF 2004 3723).
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