1 Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l’état naturel n’est en soi pas brevetable.
2 Une séquence dérivée d’une séquence génique ou d’une séquence génique partielle existant à l’état naturel constitue toutefois une invention brevetable lorsqu’elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l’art. 1 sont remplies; l’art. 2 est réservé.
10 Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
1 Le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura non sono brevettabili in quanto tali.
2 Le sequenze derivate da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presente in natura sono tuttavia brevettabili se sono state prodotte mediante un procedimento tecnico, se viene indicata concretamente la loro funzione e se le altre condizioni di cui all’articolo 1 sono adempite; è fatto salvo l’articolo 2.
8 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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