1 Sur demande, l’OFDF est habilité, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d’examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.
2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l’envoi des échantillons.
3 Une fois l’examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.
104 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
1 Durante la ritenzione della merce, l’UDSC è abilitato, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta.
2 Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni sono a carico del richiedente.
3 Dopo l’esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.
95 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).
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